361. Les personnes désignées ou autorisées par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune à exercer une fonction prévue à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) sont réputées avoir été désignées ou autorisées par ce ministre en vertu de la présente loi à exercer la fonction correspondante prévue à cette loi. Les actes accomplis et les documents préparés ou délivrés par ces personnes conformément à la Loi sur les forêts demeurent valides et sont régis, à compter du 1er avril 2013, par les dispositions prévues à cette fin par la présente loi.